Le premier contrôle des conseillers en investissements financiers, qui le réalise ?

25 février 2026

Le législateur n’attend pas que les habitudes prennent racine pour redistribuer les cartes. Depuis le 3 janvier 2018, la directive MIF 2¹ s’est invitée dans l’activité des conseillers en investissements financiers (CIF) qui proposent des SCPI ou des OPCI. Maître Silvestre Tandeau de Marsac, dans sa Chronique juridique dédiée au conseil en investissement immobilier, détaille les nouveaux contours dessinés par ce texte européen. Les règles du jeu ont changé, et pas seulement sur le papier.

« La directive MIF 2¹, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, a eu une incidence indirecte sur l’activité des conseillers en placement financier (CIF) distribuant des actions SCPI ou OPCI », explique Maître Silvestre Tandeau de Marsac, qui détaille, dans sa Chronique juridique sur le conseil en investissement immobilier, la changements induits par ce nouveau règlement.

Le décret du 23 février 2018² vient modifier le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour appliquer un régime équivalent aux CIF depuis le 8 juin 2018. Le cadre se resserre, les exigences montent d’un cran.

Avant d’orienter quiconque sur un choix d’investissement, le CIF se doit désormais de recueillir bien plus qu’une poignée d’informations. Outre les données classiques, il doit apprécier la capacité du client à supporter une éventuelle perte et cerner sa tolérance au risque. Rien ne peut être laissé au hasard : le professionnel doit s’assurer que les données collectées sont fiables et suffisamment précises pour fonder ses préconisations.

L’information des clients prend une dimension nouvelle. Avant tout conseil, le CIF doit apporter une vision claire sur plusieurs points :

  • Son identité ainsi que la nature précise des services proposés ;
  • Le cadre juridique et l’étendue des instruments financiers étudiés, ainsi que ses liens éventuels avec les émetteurs ou fournisseurs ;
  • L’approche dans la durée, autrement dit si l’accompagnement se conçoit dans le temps ou se limite à un instant donné ;
  • Les tarifs appliqués pour ses prestations.

Chaque année, le CIF doit transmettre à son client un rapport détaillant notamment les coûts et frais liés aux services réalisés pour son compte. L’objectif est limpide : que chacun connaisse l’impact global de ces frais sur la performance de ses placements.

Il incombe aussi au CIF d’indiquer si ses recommandations se veulent indépendantes ou non. Lorsque le conseil se veut indépendant, le professionnel doit alors passer en revue une gamme large et diversifiée de produits du marché, issus de différents types d’émetteurs et fournisseurs. Terminé, le sur-mesure limité aux produits maison ou à ceux de partenaires historiques.

Ce principe d’indépendance bouleverse la rémunération. Impossible de toucher des commissions des émetteurs de produits financiers : seuls les honoraires payés par le client demeurent légitimes. Une commission perçue peut subsister à condition d’être intégralement reversée au client dans un délai raisonnable. Les avantages non monétaires sont tolérés s’ils restent marginaux. À l’inverse, pour le conseil non indépendant, les commissions ou avantages sont encore possibles, à condition d’apporter une valeur ajoutée claire au service et d’en informer le client sans équivoque.

La transparence s’impose aussi sur la documentation réglementaire. Le document d’entrée en relation, remis dès le début, doit mentionner les modalités de communication, la nature indépendante ou non du conseil et les conditions de rémunération. La lettre de mission reste un passage obligé avant la première recommandation. Quant au rapport écrit d’adéquation, autrefois imposé pour justifier la pertinence du conseil, il disparaît. Mais le CIF doit continuer à vérifier chaque année que ses recommandations sont bien ajustées à la situation du client.

Autre pierre angulaire : la gestion des conflits d’intérêts. Le CIF doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour repérer, limiter ou éviter les situations de conflit, qu’il s’agisse de ses propres intérêts, de ceux de collaborateurs ou de toute entité liée, vis-à-vis de ses clients, ou entre deux clients eux-mêmes. Si ces garde-fous ne suffisent pas, le client doit être informé, en amont de toute action, de la nature du conflit et des mesures prises pour en limiter les effets.

La gestion des conflits ne s’improvise pas. Il est indispensable pour le CIF d’adopter une politique écrite adaptée à la taille, à l’organisation et à la complexité de ses activités. Cette politique doit être revue chaque année. Un registre dédié recense l’ensemble des situations de conflits identifiées ou susceptibles d’apparaître, dès lors qu’elles pourraient porter préjudice à la clientèle.

Sur le front de la distribution des instruments financiers, la vigilance s’accentue. Le CIF doit s’assurer que chaque produit distribué correspond bien aux besoins et attentes de la clientèle. Cela suppose d’obtenir auprès du producteur des informations fiables, suffisantes pour garantir que le conseil donné est cohérent avec les objectifs, les spécificités et le profil du public visé.

À propos de Silvestre Tandeau de Marsac Silvestre Tandeau de Marsac est associé du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés, dont le cabinet est dirigé par Bank-Financa-International (www.ftms-a.com). Il est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité (Université Paris II Assas), d’un DEA en droit privé général (Université Paris II Assas), et est admis au Barreau de Paris depuis 1984. Intervient pour les acteurs financiers, conseille et assiste dans leurs activités et litiges. Premier Secrétaire de la Conférence (1987), membre du Conseil de l’Ordre (2001-2003), formation disciplinaire au Barreau de Paris (2008-2011) et Président de l’Association des Médiateurs européens (2008-2010), enseigne la loi sur la réglementation financière et la responsabilité de la gestion d’actifs conseille sur Finance Business School, ainsi qu’à l’Université Paris II Assas et intervient régulièrement dans des événements et conférences sur ce sujet. Il est Vice-Président de la Société Expert Financière (CCEF), membre de l’Institut International d’Arbitrage et du Comité d’Arbitrage Français. Il est inscrit comme arbitre au Centre de médiation et d’arbitrage de paris (CMAP), au comité français de la Chambre de commerce internationale (CCI) et à l’Association suisse d’arbitrage (ASA).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative aux marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, incorporées en droit français par l’ordonnance 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. Arrêté du 23 février 2018 portant approbation des modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, publié au JO du 8 mars 2018.

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