Qui effectue le premier niveau de contrôle des conseillers en investissements financiers ?

« La directive MIF 2¹, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, a eu une incidence indirecte sur l’activité des conseillers en placement financier (CIF) distribuant des actions SCPI ou OPCI », explique Maître Silvestre Tandeau de Marsac, qui détaille, dans sa Chronique juridique sur le conseil en investissement immobilier, la changements induits par ce nouveau règlement.

Le décret du 23 février 2018²modifie le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de mettre en œuvre le régime similaire pour CIF, entré en vigueur le 8 juin 2018 .

La collecte d’informations et la connaissance du client -Avant toute formulation de conseils d’investissement, vous devez compléter la collecte d’informations sur les clients. En plus des renseignements que le CIF devait recueillir, il doit maintenant être informé de la capacité du client à être persible et de sa tolérance à risque. Le CIF doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements recueillis sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.

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Renseignements sur les clients — Avant de fournir des conseils en matière d’investissement, le CIF doit fournir des renseignements exacts et appropriés sur :

  • Votre identité et les services qu’elle offre ;
  • La nature juridique et la portée des instruments financiers analysés et leur relation avec les émetteurs ou fournisseurs de ces instruments ;
  • La question de savoir si des conseils devraient être donnés au fil du temps ;
  • Prix de vos services.

Par la suite, le CIF doit communiquer au client au moins une fois par an un rapport, y compris les coûts et dépenses liés aux services fournis pour le compte du client. Ils doivent être ajoutés afin que le client soit conscient de leur impact total sur son retour sur investissement.

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De plus, le CIF doit informer son client si l’avis de l’investissement émis est indépendant ou non indépendant.

Des conseils indépendants en matière d’investissement exigent l’évaluation d’un large éventail de produits disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés en termes de type et d’émetteurs ou de fournisseurs.

En conséquence, la CIB indépendante ne peut plus se limiter à évaluer les « produits du groupe », délivrés ou fournis par des entités avec lesquelles elle entretient des relations juridiques ou économiques.

Les conséquences de l’indépendance ou du manque de rémunération — La prestation de conseils indépendants en matière d’investissement interdit au CIF de percevoir des commissions auprès des émetteurs de produits. Votre rémunération doit consister en frais payés par vos clients. La collecte d’une livraison n’est pas interdite si elle est entièrement retournée au client dans un délai raisonnable. De plus, le CAF ne peut accepter des avantages non monétaires à moins qu’ils ne soient mineurs. Dans le cas de conseils en placement non indépendants, le CIF peut continuer à percevoir des commissions ou des avantages non monétaires s’ils améliorent la qualité du service fourni aux clients et s’ils sont clairement informés.

Documentation réglementaire — Le document de contact précisant les informations relatives à la CIB doit indiquer les modes de communication à utiliser avec ses clients et indiquer si les conseils fournis sont indépendants ou non. Le CIF continue de remettre la lettre de mission à ses clients avant de recevoir des conseils. Il devrait également indiquer si les conseils en matière d’investissement sont fournis de manière indépendante et les conditions de rémunération.

Le rapport de recommandation en faveur d’une déclaration écrite d’adéquation, qui devrait expliquer comment la recommandation formulée est appropriée pour le client, est supprimé. La CIF devrait examiner la pertinence des recommandations formulées à l’ au moins une fois par an.

Prévention des conflits d’intérêts — L’ICF prend toutes les mesures appropriées pour détecter, gérer ou prévenir les conflits d’intérêts entre (i) d’autres CIF et lui-même, des personnes placées sous son autorité ou agissant en son nom ou toute autre personne directement ou indirectement liée au CIF par le biais d’une relation de contrôle et ses clients, (ii) ou entre deux clients.

Lorsque ces mesures sont insuffisantes, le client doit informer ses clients, avant d’agir en leur nom et en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d’intérêts et des mesures prises pour atténuer ces risques.

Une politique écrite de gestion des conflits d’intérêts devrait être établie qui tienne compte de la taille, de l’organisation, de la nature et de la complexité de l’activité de CIB. Il devrait être révisé au moins une fois par an. Le CIF doit tenir un registre pour enregistrer et mettre à jour périodiquement le les types de bénéfices pour lesquels des conflits d’intérêts se sont produits ou risquent de se produire et qui comportent un risque de préjudice pour les clients.

Gouvernance des instruments financiers — Le cadre de la CIB pour la distribution des instruments financiers est renforcé afin d’évaluer leur compatibilité avec les besoins de ses clients.

Il devrait obtenir des informations adéquates et fiables du producteur pour assurer le service de conseil en investissement conformément aux besoins, aux caractéristiques et aux objectifs du marché cible.

À propos de Silvestre Tandeau de Marsac Silvestre Tandeau de Marsac est associé du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés, dont le cabinet est dirigé par Bank-Financa-International (www.ftms-a.com). Il est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité (Université Paris II Assas), d’un DEA en droit privé général (Université Paris II Assas), et est admis au Barreau de Paris depuis 1984. Intervient pour les acteurs financiers, conseille et assiste dans leurs activités et litiges. Premier Secrétaire de la Conférence (1987), membre du Conseil de l’Ordre (2001-2003), formation disciplinaire au Barreau de Paris (2008-2011) et Président de l’Association des Médiateurs européens (2008-2010), enseigne la loi sur la réglementation financière et la responsabilité de la gestion d’actifs conseille sur Finance Business School, ainsi qu’à l’Université Paris II Assas et intervient régulièrement dans des événements et conférences sur ce sujet. Il est Vice-Président de la Société Expert Financière (CCEF), membre de l’Institut International d’Arbitrage et du Comité d’Arbitrage Français. Il est inscrit comme arbitre au Centre de médiation et d’arbitrage de paris (CMAP), au comité français de la Chambre de commerce internationale (CCI) et à l’Association suisse d’arbitrage (ASA).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative aux marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, incorporées en droit français par l’ordonnance 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers. Arrêté du 23 février 2018 portant approbation des modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, publié au JO du 8 mars 2018.

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